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Article L352-4

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve communale de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leurs sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.

Les réservistes qui ne bénéficient pas, en qualité de fonctionnaire, d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve communale de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice.

La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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