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Article R*415-3

Le bénéfice du congé [*non rémunéré pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et associations sportives et de plein air destinées à favoriser la préparation, la formation, le perfectionnement de cadres et animateurs*] prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente[**]conditions de forme[**].

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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