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Article R*422-35

Pendant la période de stage [*de conversion ou de promotion professionnelle auquel s'inscrit un agent licencié entre la date du préavis et celle du licenciement*] prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage [*durée*] des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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