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Article R*432-3

Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat [*de communes*] ou de district intéressés [*par les mesures de mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux*] peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois[*recours, procédure*].

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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