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Article R*444-78

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76 [*lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis du conseil de discipline*], devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire [*procédure*].

Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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