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Article 151

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de première instance dans les conditions prévues par l'article 83 ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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