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1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.

A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

1. Le représentant de l'Etat peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.

1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.

2. Le représentant de l'Etat peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

2. Si les marchandises visées au 1 ci-dessus ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.

2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.

1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 97 à 101 ci-dessus. Le représentant de l'Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 97, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;

- ou bien ont été exportées ;

- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 86 ci-dessus.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 102 à 107 ci-dessus.

1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans les établissement soumis au contrôle de l'administration des douanes.

2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

- l'entrepôt public ;

- l'entrepôt privé ;

- l'entrepôt spécial.

3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles mentionnées au 2° de l'article 111 ci-après ;

- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises mentionnées au 2° de l'article 111 et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.

1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :

a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreprosage, soit à la nature ou à l'état des marchandises ;

c) pour des raisons économiques de façon temporaire.

2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par un arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du représentant de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés du représentant de l'Etat. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.

1. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.

2. Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :

a) Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 110 et 111 (2°) et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 119.

1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.

2. Toutefois, le chef du service des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.

4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5. Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.

6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le représentant de l'Etat :

- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;

- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.

1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 110, 111 (2°) et 112-1 ci-dessus.

2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.

3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé.

1. L'entrepôt spécial est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

3. Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouvel entrepositaire.

Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par le service local des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.

1. Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes.

2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-5 du code de la consommation.

En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer des droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.

1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 120, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.

3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

4. Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge de comptes d'admission temporaire, les droits de douane sont exigibles, par dérogation aux dispositions du 2 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire.

1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 86 ci-dessus.

2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3. Pour l'application des droits de douane et des taxes, la valeur à déclarer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées au 1 et au 2 du présent article.

4. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 111-2 ci-dessus les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre de marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 131 à 133 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.

1. Le bénéfice du régime de l'entrepôt industriel peut être accordé par arrêté du représentant de l'Etat.

2. Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exploiter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

3. Le chef du service des douanes fixe les modalités du contrôle douanier ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entreprositaire.

1. Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.

2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le service des douanes.

1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douane et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douane et aux taxes dans les mêmes conditions.

Toutefois, l'autorisation visée au 1 de l'article 131 ci-dessus peut prévoir que les droits de douane seront perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas, les taxes demeurent exigibles dans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède.

2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt industriel, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.

Un arrêté du représentant de l'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.

1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat destinées :

a) A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier de la collectivité ;

b) Ou à y être employées en l'état.

2. Des décisions du représentant de l'Etat peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) La nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b) Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.

Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le service des douanes, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

1. Les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre prévus, le cas échéant, par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a) Soit réexportées hors du territoire douanier ;

b) Soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

2. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les arrêtés et décisions prévus à l'article 137 ci-dessus peuvent autoriser :

a) La compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

b) Lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :

a) La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;

b) La composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.

Le chef du service des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a) Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés de l'intérêt de crédit prévu par le 3 de l'article 90 ci-dessus, calculé à partir de cette date ;

b) Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;

c) Moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour la transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent :

a) Les conditions dans lesquelles le service des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'oeuvre ;

b) Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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