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Il existe quatre classes de contraventions douanières et deux classes de délits douaniers.

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

1. Est passible d'une amende de 300 à 3 000 € toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 70 ci-dessus ;

c) Toute infraction aux dispositions des articles 50 et 187 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 10-2 du présent code ;

d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.

1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;

h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 99 ci-dessus.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 à 1 500 € :

1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ;

2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions applicables à Mayotte en matière de franchises ;

5° Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

6° La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

7° L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

8° Toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.

1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 90 à 450 € toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux, ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) La violation des dispositions des articles 53-1, 56-1 et 63 ci-dessus ;

b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés au 1° de l'article 290 ci-après ;

c) Les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d) La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexpédition ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans les cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

1. Les marchandises visées à l'article 163 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 163 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 282 ci-dessus.

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvant le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires, prévues à l'article 80 ci-dessus.

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1° Les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2° Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions du bord dûment représentées avant visite ;

3° Les marchandises spécialement désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du territoire douanier ;

4° Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 192 ci-dessus.

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1° Toute infraction aux dispositions de l'article 19-3 ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 19-3 précité soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent dans Mayotte ;

3° Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets, ou non applicables ;

4° Des fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;

5° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;

6° Les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits.

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° Le département en fraude des objets visés à l'article 287 (2°) ci-dessus ;

2° Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 170-2 ci-dessus ;

3° La francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du territoire douanier, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;

4° L'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

5° Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation, de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'expédition.

3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;

2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1°) ci-dessus ;

3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;

4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 43 et 70 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions de dirigeant de droit ou de fait de sociétés de bourse ou de courtier, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés au frais du condamné.

1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6, 131-7 et 131-9 du code pénal.

2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du représentant de l'Etat, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.

2. Celui qui prêtera son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 287 (2°) et 290 (1°) ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau des douanes les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat créant ce bureau.

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où à la fraude a été commise.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 284-2 c, 286 (2°) et 289 (1°), les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxées des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.

Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 ou 300 € selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.

Dans les cas visés à l'article 284-2 c ci-dessus relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 € par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

Dans les cas d'infraction prévus à l'article 289 (4°) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

1° Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;

2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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