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Article 173 quater

Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :

a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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