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Article 289

Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :

1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;

2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;

3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'oeuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;

4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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