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Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.

Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.

Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.

Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.

Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.

Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.

Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.

Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.

Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.

Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.

Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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