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Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné ; les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public concerné sont informés de la teneur de cet avis.L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné.

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le président de l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.

La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La procédure définie aux articles R. 273-4 à R. 273-8 s'applique lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article 185-9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Lorsque le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 273-6. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné, et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 273-10 et R. 273-11 est applicable.

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au président de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles 185-1, 185-3, 185-4 et 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par les première et deuxième parties du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.

La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres, selon les modalités définies à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

Le haut-commissaire de la République, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités concernées.

Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire de la République transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la société d'économie mixte locale qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente, lorsqu'elle saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente informe sans délai le haut-commissaire de la République de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités ou organismes concernés.

Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'assemblée générale de la société d'économie mixte locale a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de l'article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont joints à cette saisine, outre le projet de décision mentionné à cet article, le rapport de la commission de contrôle budgétaire et financier et l'avis de cette dernière. La saisine doit être motivée et appuyée de toutes les justifications utiles.

La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée sans délai par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par le président de la commission permanente au haut-commissaire de la République.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation de la collectivité.

Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République et à la Polynésie française. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil des ministres a délibéré sur le projet de décision.

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée de la Polynésie française se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article 185-14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers, postérieurement à la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française suivant leur réception par le président de cette assemblée ou par l'établissement public concerné.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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