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Article R9
Article R9

Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité

DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°

Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

6 trimestres

Addition des durées corres­pondant à ces périodes.En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.

3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

Congé parental.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

12 trimestres

Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

4 trimestres

Congé de présence parentale.

310 jours ouvrés.

6 trimestres

Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Jusqu'aux 8 ans de l'enfant.

12 trimestres.

24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans.

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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