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Article L309

L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre [*définition*] et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.

Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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