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Article L63
Article L64
Article L65
Article L65

Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.

Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.

La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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