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Article R410

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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