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Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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