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Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :

1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :

91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;

22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;

2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :

91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;

22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.

La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.

Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :

1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;

2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;

Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,

ou à défaut et dans l'ordre suivant :

Les descendants ;

Les ascendants ;

qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.

Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.

Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile.

Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.

Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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