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Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.

Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.

Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.

A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.

Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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