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Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.

La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).

Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.

Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.

Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :

Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :

a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;

b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;

Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.

Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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