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Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.

En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.

Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.

La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.

Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.

Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.

Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.

Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.

Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.

Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.

Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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