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Article R*162-3

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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