Actions sur le document
Article R*621-4

Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.

Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes :

1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;

2° Le président du conseil général peut décider :

a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;

b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019