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Article R155-5

Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.

Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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