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Article R304-3

L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2, en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5.

Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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