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Article L1000-3

Pour l'application des dispositions de la présente partie : 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ; 2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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