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Article L2141-1

L'établissement public industriel et commercial dénommé " Société nationale des chemins de fer français " a pour objet : 1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ; 2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; 3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ; 4° D'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.

Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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