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Article L5241-16

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les dispositions de la présente section encourent : 1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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