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Article L5621-16
Article L5621-17
Article L5621-16

Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par accord collectif. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement est de douze mois. Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur dans le cas d'un contrat d'engagement, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès du navigant, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui-ci. La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant : 1° Le lieu d'engagement ; 2° Le lieu stipulé par convention collective ; 3° Son lieu de résidence ; 4° Le lieu mentionné au contrat ; 5° Tout autre lieu convenu par les parties.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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