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Article L6312-1
Article L6312-2
Article L6312-1

Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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