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Article L6332-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures incombant au service des douanes : 1° Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; 2° Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire et, le cas échéant, de dispositions spéciales ; 3° Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; 4° En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ; 5° Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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