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Article L6521-5

L'activité de personnel navigant commercial, mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.

Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.

L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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