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Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2,

L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2,

L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.

Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française. Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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