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Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant : 1° Des entreprises de transport ferroviaire ; 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ; 3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ; 4° Des entreprises de transport routier sanitaire ; 5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ; 6° Des entreprises de transport fluvial.

La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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