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Les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ; 2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures.

Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.

Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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