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Les projets de regroupement des administrations publiques sont établis dans les chefs-lieux de départements ainsi que dans les villes figurant sur une liste dressée par le préfet de région après consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Les plans de regroupement des locaux occupés par les services publics, civils et militaires, ou d'intérêt public, sont établis sous l'autorité du préfet, par le ministère chargé de la construction en liaison avec le représentant départemental du service des domaines et, s'il y a lieu, avec le ou les architectes désignés par le service des bâtiments civils.

Ils sont soumis pour avis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés après consultation facultative préalable de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.

Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement et d'organisation et des plans d'urbanisme de la région parisienne et du plan de regroupement des locaux occupés par les services publics dans la même région, de l'exécution des opérations de regroupement décidées par le Gouvernement sur proposition de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la commission régionale normalement compétente des projets de regroupement que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.

Les commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou les commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et, dans les départements d'outre-mer, les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés peuvent être consultées sur les conditions dans lesquelles sont entrenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.

Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée pour des immeubles situés dans sa circonscription soit par le maire, soit par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture peut être consultée par le Premier ministre sur tout projet tendant à une utilisation plus rationnelle du domaine de l'Etat par les différentes administrations.

En vue de permettre l'application des ces dispositions, les agents du service des domaines usent du droit de contrôle que leur confère l'article R. 126.

Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles visés à l'article précédent, qu'il s'agisse d'immeubles appartenant aux collectivités énumérées par le même article, ou d'immeubles occupés par elles à un titre quelconque.

Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.

La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret.

Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense.

Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément.

A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale.

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.

Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.

Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.

Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;

2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169R. 169 à R. 169-3 ;

6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.

Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance.

Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus.

Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.

Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine.

Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.

Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.

I. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine privé, la convention de gestion, ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-3, définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux visés au 4 de l'article R. 128-1, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties. Elle peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur des services fiscaux ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également habiliter le directeur des services fiscaux, ou à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, en cas d'inaction du gestionnaire, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit alors l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.

La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans, ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.

II. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine public, la convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire pourra, en application de l'article L. 51-1, accorder des autorisations d'occupation et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53 et R. 55 à R. 57 ci-dessus.

III. - Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.

La convention précise les obligations d'ordre technique incombant au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.

I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :

1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;

2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;

3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;

4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.

La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.

Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du service représentant le ministre compétent pour assurer la gestion.

La convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.

Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 51-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53, R. 55 et R. 57.

Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.

La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.

A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.

Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.

Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit de la convention d'attribution, restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.

La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 51-2 du présent code est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.

Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.

Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.

La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.

Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :

1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.

Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.

La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.

Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.

Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;

2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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