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Article L143-7

Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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