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Article L531-5

L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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