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Article R213-12
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La communication des archives mentionnées au 3° de l'article R. 212-71 et à l'article R. 212-72R. 212-72 s'opère dans les conditions fixées par l'acte de transfert au ministère des affaires étrangères. Il ne peut être apporté de modification à ces conditions sans accord préalable des intéressés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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