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Article R442-10

Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique : 1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ; 2° Les personnels des autres corps : a) De la conservation du patrimoine ; b) De l'enseignement ; c) De la recherche ; d) Des services culturels ; e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale. Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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