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Article R523-33

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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