Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Article R523-62
Article R523-62
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
Dernière mise à jour : 4/02/2012