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Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17

Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 111-1 Seuils (en euros)

1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : Etat membre : quelle que soit la valeur ; Etat tiers : quelle que soit la valeur. 1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : Etat membre : 1 500 ; Etat tiers : 1 500. 1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : Etat membre : 15 000 ; Etat tiers : 15 000. 2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur. 3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000. 4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30 000. 5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000. 6. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15 000. b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15 000. 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000. 8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000. Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000. 9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : Etat membre : 1 500 ; Etat tiers : quelle que soit la valeur. 10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (3) : 50 000. 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 15 000. 12. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le support : Etat membre : 300 ; Etat tiers : quelle que soit la valeur. 13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000. b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50 000. 14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000. 15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 50 000.

(1) N'appartenant pas à leur auteur. (2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel. (3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1 Seuils (en euros) (3)

1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de : ― fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ; ― sites archéologiques ; ― collections archéologiques : Pas de seuil. 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge : Pas de seuil. 3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) : 150 000. 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1) : 30 000. 5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) : 15 000. 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) : 15 000. 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000. 8. Photographies, films et leurs négatifs (1) : 15 000. 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1) : Pas de seuil. 10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection : 50 000. 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge : 15 000. 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support : Pas de seuil. 13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000. b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique : 50 000. 14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000. 15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 : a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge : 50 000 : ― jouets, jeux ; ― verrerie ; ― articles d'orfèvrerie ; ― meubles et objets d'ameublement ; ― instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ; ― instruments de musique ; ― horlogerie ; ― ouvrages en bois ; ― poteries ; ― tapisseries ; ― tapis ; ― papiers peints ; ― armes. b) Ayant plus de cent ans d'âge : 50 000.

(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

A n n e x e 3 aux articles R. 113-26, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3

Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessusLoi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques.Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration.Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau.Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique.Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel

1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés. 2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-35 sont les suivants : ― les journaux télévisés ; ― les retransmissions sportives ; ― les jeux ; ― les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes. 3. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-36 sont les suivants : ― les journaux radiophoniques ; ― les retransmissions sportives ; ― les retransmissions de spectacles de variétés ; ― les jeux ; ― les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes. 4. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an. 5. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au 2 sont les suivants : ― pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée ; ― pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une diffusion intégrale ; ― pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année. Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux. 6. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3 sont les suivants : ― pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ; ― pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ; ― pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ; ― pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ; ― les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

Statuts de la Fondation du patrimoine

TITRE Ier BUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE Article 1er

La Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet des mesures de protection prévues par la loi. Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place. Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. La Fondation du patrimoine a son siège à Paris, palais de Chaillot, aile Paris, 1, place du Trocadéro. Toutefois, le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine peut décider du transfert du siège social en tout autre lieu.

Article 2

La mise en œuvre au bénéfice de la Fondation du patrimoine des procédures d'expropriation prévues par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que de la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est régie par les dispositions du présent article. I. ― La demande d'expropriation ou de préemption est adressée par le président de la Fondation du patrimoine, à ce dûment autorisé dans les conditions prévues par l'article 12, à l'autorité compétente de l'Etat. Elle est accompagnée d'un cahier des charges décrivant les mesures de sauvegarde et les modalités de gestion envisagées par la fondation. II. ― Les biens acquis par voie d'expropriation ou de préemption ne peuvent être rétrocédés ou cédés par la Fondation du patrimoine qu'après l'accomplissement des actions indispensables à leur sauvegarde. Un cahier des charges, annexé à l'acte de cession et dont le modèle est approuvé par décret en Conseil d'Etat, fixe les obligations auxquelles le cessionnaire souscrit. Dans le cas de cession à une personne privée, la cession est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris, selon les cas, sur le rapport du ministre chargé de la culture ou sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. III. ― L'aliénation des immeubles classés acquis par la fondation en application du II du présent article ne peut intervenir qu'après le respect des formalités prévues à l'article 8 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1913 précitée.

TITRE II ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Article 3

La Fondation du patrimoine est administrée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit : 1° Le président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ; 2° Un représentant de chacun des fondateurs ; 3° Un sénateur, désigné par le président du Sénat, et un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 4° Trois représentants des communes, des départements et des régions : ― un maire, désigné par l'Association des maires de France ; ― un président de conseil général, désigné par l'Association des présidents de conseils généraux ; ― un président de conseil régional, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ; 5° Un membre de l'Institut de France, désigné par le Premier ministre sur proposition de la commission administrative centrale ; 6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ; 7° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ; 8° Trois représentants élus par les membres adhérents de la Fondation du patrimoine. Les représentants des membres adhérents mentionnés au 8° du précédent alinéa sont élus par l'assemblée générale des adhérents au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres adhérents qui, à la date du scrutin, sont à jour de leur cotisation et âgés de dix-huit ans révolus. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que le président et les représentants des fondateurs est de quatre années renouvelables à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après leur désignation. Ils sont renouvelés par roulement tous les deux ans de façon que le renouvellement soit complet dans une période de quatre ans. Lors de la constitution initiale du conseil d'administration, un tirage au sort détermine les administrateurs dont le premier mandat expire à l'issue d'une durée de deux années. En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil d'administration dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun administrateur présent puisse disposer de plus d'un seul pouvoir ni réunir plus du tiers du nombre total des voix. En cas d'absences personnelles répétées d'un administrateur autre qu'un représentant d'un fondateur, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

Article 4

Le conseil d'administration élit le président de la Fondation du patrimoine. Son mandat est de quatre ans renouvelables.

Article 5

Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de deux ans renouvelable, un vice-président, un trésorier et un secrétaire qui forment, avec le président, le bureau de la Fondation du patrimoine. Le vice-président représente le président pour les missions que celui-ci lui confie. Il le supplée en cas d'empêchement dûment constaté à la présidence des séances du conseil d'administration.

Article 6

Les représentants des fondateurs disposent ensemble de 529 voix au total, réparties entre eux proportionnellement à leur part dans les apports et au plus fort reste, sans qu'un fondateur puisse détenir plus de 352 voix. Les administrateurs autres que les fondateurs disposent chacun de 48 voix lorsque le président est choisi parmi les administrateurs mentionnés aux 2° à 8° du premier alinéa de l'article 3. Ils disposent chacun, ainsi que le président, de 44 voix dans le cas où le président est choisi en dehors du conseil.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois, par an, sur convocation du président. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le président et sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au moins de ses membres. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice rassemblant au moins la majorité absolue des voix sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer sans condition de quorum. Les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la majorité simple sous réserve des dispositions de l'article 27. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé du président et du secrétaire.

Article 8

Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en œuvre par la Fondation du patrimoine. Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites. Le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine comprend : 1° Trois membres choisis par le conseil d'administration, en dehors de son sein, parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et trois membres choisis parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ; 2° Six autres personnes qualifiées, désignées par le conseil d'administration en dehors de son sein, particulièrement compétentes dans le domaine de la protection et la mise en valeur, d'une part, du patrimoine naturel, d'autre part, du patrimoine culturel. Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'orientation, notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace. Les membres du conseil d'orientation sont tenus d'assister personnellement aux séances. Ils ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil d'orientation dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun membre présent puisse disposer de plus de deux pouvoirs. En cas d'absences personnelles répétées d'un membre du conseil d'orientation, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'orientation, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

Article 9

Le président de la Fondation du patrimoine préside de droit le conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit parmi ses membres un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Le vice-président du conseil d'orientation est élu pour trois ans. Son mandat est renouvelable. Le conseil d'orientation statue sur les points inscrits à l'ordre du jour à la majorité simple de ses membres présents et représentés. Le président du conseil d'orientation a voix prépondérante en cas de partage. Il convoque le conseil d'orientation et arrête l'ordre du jour, en y inscrivant obligatoirement les questions dont l'inscription est demandée par le conseil d'administration, par le président de la Fondation du patrimoine ou par l'un des commissaires du Gouvernement désignés par l'Etat.

Article 10

Toutes les fonctions de membres des conseils et comités de la Fondation du patrimoine sont exercées à titre gratuit, sauf le remboursement des frais exposés par les intéressés, dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 11

Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine ainsi que toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis peuvent être entendus par le conseil d'administration ou par le conseil d'orientation, sur demande du président.

TITRE III ATTRIBUTIONS Article 12

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la Fondation du patrimoine. Notamment : 1° Il arrête le programme d'action de la Fondation du patrimoine ; 2° Il décide des principes d'attribution des aides financières aux propriétaires publics ou privés et du label mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ; 3° Il adopte le rapport moral annuel qui lui est présenté par le président ; 4° Il vote le budget et ses modifications ; 5° Il fixe le montant de la cotisation annuelle demandée aux adhérents ; 6° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier avec pièces justificatives à l'appui ; 7° Il accepte les libéralités qui sont faites à la Fondation du patrimoine sans charge ni condition ; il accepte, par délibération motivée, les libéralités qui sont grevées d'une charge ou d'une condition d'affectation immobilière ; 8° Il décide les acquisitions et cessions des biens mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 et délibère sur les modalités de la demande et de l'acceptation de la mise en œuvre des procédures d'expropriation et de préemption mentionnées à l'article 8 de ladite loi ainsi que sur les cahiers des charges prévus à l'article 2 des présents statuts ; 9° Il autorise le président à agir en justice ; 10° Il adopte le règlement intérieur. Le conseil d'administration peut nommer des comités chargés d'étudier les questions que le conseil d'administration ou son président soumet à leur examen. Il peut confier des missions à telles personnes que bon lui semblera, par mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 13

Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Fondation du patrimoine. Il représente la Fondation du patrimoine dans ses rapports avec les tiers et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par les lois et règlements au conseil d'administration, aux autres organes de la Fondation du patrimoine et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Fondation du patrimoine. Il nomme le directeur général de la Fondation du patrimoine après avis du conseil d'administration. Il nomme aux autres emplois de la Fondation du patrimoine. Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

Article 14

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses de la Fondation du patrimoine.

Article 15

Sous l'autorité du président, le directeur général de la Fondation du patrimoine dirige les services et a autorité sur le personnel. Il en assure le fonctionnement dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du patrimoine. Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du conseil d'orientation et des divers comités de la Fondation du patrimoine.

Article 16

Le conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique et les actions de la Fondation du patrimoine. Le projet de rapport moral annuel lui est soumis avant transmission au conseil d'administration et son avis y est obligatoirement annexé.

TITRE IV DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES Article 17

La Fondation du patrimoine est constituée avec des apports initiaux s'élevant à la somme de 32 millions de francs, versés par les fondateurs dont les noms et les apports individuels sont constatés dans l'annexe aux présents statuts.

Article 18

L'admission de nouveaux fondateurs est constatée par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil d'administration. En cas de disparition d'un fondateur, les autres fondateurs se répartissent ses droits au prorata de leurs parts respectives dans les apports et au plus fort reste.

Article 19

Les fondateurs peuvent consentir à la Fondation du patrimoine des apports supplémentaires, qui sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil d'administration.

Article 20

Outre les apports initiaux, les apports des fondateurs admis postérieurement à la constitution initiale et les apports complémentaires, mentionnés aux articles 17, 18 et 19, les ressources de la Fondation du patrimoine comprennent : 1° Les subventions publiques qui pourraient lui être accordées ; 2° Le produit des dons et legs ; 3° Les cotisations des membres adhérents ; 4° Le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Le produit du placement de ses fonds. Il est justifié chaque année auprès du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement de l'emploi des fonds provenant de toutes subventions sur fonds publics éventuellement accordées au cours de l'exercice écoulé et de l'emploi des versements effectués en déduction ou franchise d'impôt dans le cadre des dispositions des lois et règlements.

Article 21

La Fondation du patrimoine établit des comptes annuels en conformité avec les articles 8 à 17 du code de commerce et des règlements pris pour leur application. Elle désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi. Les dispositions de l'article 457 de la même loi sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi désignés, et ses articles 455 et 458 sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine.

TITRE V DES ADHÉRENTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE Article 22

Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer à la Fondation du patrimoine à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. L'adhésion est libre. L'exclusion d'un membre peut être prononcée par décision motivée du conseil d'administration après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

Article 23

Les adhérents de la Fondation du patrimoine se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président, qui y inscrit obligatoirement les questions demandées par le quart au moins des membres adhérents. L'assemblée générale discute de la politique générale de la Fondation du patrimoine, des actions qu'elle a développées au cours de l'exercice échu et des orientations qu'elle estime souhaitables pour l'exercice à venir. Elle élit les représentants des adhérents au conseil d'administration. L'assemblée générale est présidée par le président de la Fondation du patrimoine. Elle se prononce à la majorité simple des membres présents et représentés sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 24

Les adhérents sont informés des actions conduites par la Fondation du patrimoine et sont invités à y participer. Ils bénéficient d'un accès gratuit, aux heures de visite, aux immeubles qui, appartenant à la Fondation du patrimoine ou bénéficiant du label qu'elle attribue, sont ouverts au public.

TITRE VI RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SURVEILLANCE Article 25

Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration. Il prévoit les conditions utiles pour assurer l'exécution des présents statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation conjointe par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement.

Article 26

Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement peuvent assister aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du patrimoine. Ils disposent de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place et peuvent se faire communiquer tout document intéressant l'activité de la Fondation du patrimoine. Ils peuvent demander au conseil d'administration une seconde délibération, qui ne peut être refusée. Dans ce cas, la délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des deux tiers, sous réserve des hypothèses où une majorité plus importante est requise en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 27

Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'après deux délibérations concordantes du conseil d'administration, prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres en exercice, dûment saisis du projet par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au moins un mois à l'avance. La modification des statuts ne peut entrer en vigueur qu'après approbation par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement.

Article 28

En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance d'utilité publique, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fondation du patrimoine. L'actif net est attribué à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique. Dans le cas où les mesures mentionnées à l'alinéa précédent n'auraient pas été prises, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la Fondation du patrimoine s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.

Article 29

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux articles 27 et 28 sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'environnement.

Décrets relatifs à la Fondation du patrimoine

Décret n° 2004-868 du 26 août 2004 portant affectation d'une fraction du produit des successions en déshérence appréhendées par l'Etat à la Fondation du patrimoine.Décret n° 2004-1016 du 22 septembre 2004 modifiant l'annexe III au code général des impôts et relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine .Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés.

Ressort territorial et siège des commissions interrégionales de la recherche archéologique

COMMISSION INTERRÉGIONALE

RESSORT

SIÈGE

Commission Centre-Est

Auvergne, Rhône-Alpes

Lyon

Commission Centre-Nord

Centre, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie

Orléans

Commission Ouest

Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire

Rennes

Commission Est

Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine

Dijon

Commission Sud-Est

Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille

Commission Sud-Ouest

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

Bordeaux

Commission de l'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

Fort-de-France

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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