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Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité, en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à la convocation.

La notification des ordres de route est faite : en territoire français, par un agent de la force publique ; à l'étranger, par l'intermédiaire du consul de France de la résidence de l'intéressé. Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification.

En métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer, la notification de l'ordre de route est faite à l'intéressé à son domicile. En cas d'absence, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement.

A l'étranger, si la notification n'a pu être faite à l'intéressé, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement.

Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue.

En ce qui concerne les marins de la marine marchande embarqués sur un navire français, la notification est faite au capitaine.

Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l'article 397 du code de justice militaire.

En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.

Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.

En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours.

En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.

La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de trente-cinq ans.

Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros [*taux*] d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;

2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros [*taux*] d'amende.

Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.

Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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