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Article A212-165

L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier : ― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ; ― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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