Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air
Article A322-71
Article A322-71
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Dernière mise à jour : 4/02/2012