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Article L221-9

Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

" Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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