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Article L241-10

Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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