Actions sur le document
Article L133-10

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation :

1° Aux différentes catégories de stations classées, notamment :

- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;

- aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;

2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019