Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-4
Article R133-4
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
Dernière mise à jour : 4/02/2012